Rapport annuel
10(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le Conseil présente au ministre un rapport annuel qui contient :
a)
un compte rendu de toutes les réunions qu’il a tenues au cours de l’année;
b)
un compte rendu de toutes les constatations, les conclusions et les recommandations qu’il a adressées au ministre au cours de l’année;
c)
le rapport du vérificateur général visé à l’article 9.
10(2)Le ministre dépose le rapport annuel devant la Législature si elle siège ou, à défaut, à la session suivante.
1982, ch. P-14.1, par. 8(4), (5)